Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts / Section 5 : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement
Article R3333-18 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Commentaires • 2
Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 23 juin 2015, 13MA02781, Inédit au recueil Lebon
[…] la canalisation est d'un diamètre inférieur à 500 mm ; que la commune de Peynier fait valoir que ce tarif serait manifestement disproportionné au regard de celui prévu à l'article R. 2333-121 du code général des collectivités territoriales, selon lequel « la redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil municipal dans la limite d'un plafond fixé au 1 er janvier 2010 à 30 euros par kilomètre de réseau », […] que ces dispositions, également applicables aux départements et aux régions en vertu des articles R. 3333-18 et R. 4334-1 du même code, […]
Lire la suite…- Appréciations échappant au contrôle du juge·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
- Utilisations privatives du domaine·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Domaine public·
- Occupation·
- Redevances·
- Procédure·
- Réseau·
- Commune