Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION / TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES / CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
Article R4313-4 du Code général des collectivités territoriales
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Version02/01/2010
Entrée en vigueur le 2 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 1
Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 4313-3 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation.
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