Article R4313-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 2 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 1

Pour l'application de l'article R. 4313-1 :
1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 9°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;
3° Les impositions directes comprennent le produit des trois impôts locaux. Sont exclus les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts ;
4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
5° Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et, enfin, les opérations pour compte de tiers ;
6° Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 4332-8 ;
7° L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes ;
8° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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