Article D4312-9 du Code général des collectivités territoriales

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Version02/01/2010
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Version29/11/2015

Entrée en vigueur le 2 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009 - art. 3

Pour l'application de l'article L. 4312-10, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :
-le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;
-le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.
En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 4312-7 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.
Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil régional précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2010
Sortie de vigueur le 29 novembre 2015

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