Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION / TITRE II : DÉPENSES / CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires
Article D4321-2 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 2 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009 - art. 4
La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'une immobilisation.
La région doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque.
La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision.
La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.