Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION / TITRE IV : COMPTABILITÉ / CHAPITRE II : Comptabilité / Section 2 : Comptabilité du comptable
Article D4342-10 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 2 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009 - art. 7
Le comptable de la région est chargé seul et sous sa responsabilité :
1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la région ;
2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil régional, les actes, significations, poursuites nécessaires dans les conditions de l'article R. 4341-4 ;
3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
4° D'empêcher les prescriptions ;
5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ;
6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;
7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.
1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la région ;
2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil régional, les actes, significations, poursuites nécessaires dans les conditions de l'article R. 4341-4 ;
3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
4° D'empêcher les prescriptions ;
5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ;
6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;
7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.
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