Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION / TITRE IV : COMPTABILITÉ / CHAPITRE II : Comptabilité / Section 1 : Comptabilité de l'ordonnateur
Article D4342-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009 - art. 7
Le compte administratif, sur lequel le conseil régional est appelé à délibérer conformément à l'article L. 4312-8, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :
En recettes :
1° La nature des recettes ;
2° Les évaluations et prévisions du budget ;
3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
En dépenses :
1° Les articles de dépenses du budget ;
2° Le montant des crédits ;
3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;
4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.