Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION / TITRE IV : COMPTABILITÉ / CHAPITRE II : Comptabilité / Section 1 : Comptabilité de l'ordonnateur
Article D4342-1 du Code général des collectivités territoriales
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Version02/01/2010
Entrée en vigueur le 2 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009 - art. 7
Aucune dépense faite pour le compte de la région ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil régional sur un crédit régulièrement ouvert.
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