Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX / CHAPITRE V : Contrats de concession de travaux publics
Article R1415-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Version29/04/2010
Entrée en vigueur le 29 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-406 du 26 avril 2010 - art. 27, v. 2.0 ()
I. ― Un groupement de commandes peut être constitué entre une collectivité territoriale et d'autres pouvoirs adjudicateurs pour la passation d'un contrat de concession de travaux publics.
Une convention constitutive, signée par les membres du groupement, définit ses modalités de fonctionnement.
La convention désigne parmi les membres du groupement un coordonnateur chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le présent chapitre, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du concessionnaire.
Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le concessionnaire retenu un contrat à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés.
II. ― Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le contrat et s'assure de sa bonne exécution.
La convention constitutive du groupement peut aussi prévoir que le coordonnateur sera chargé :
1° Soit de signer et de notifier le contrat, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assurant de sa bonne exécution ;
2° Soit de signer le contrat, de le notifier et de l'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement.
Une convention constitutive, signée par les membres du groupement, définit ses modalités de fonctionnement.
La convention désigne parmi les membres du groupement un coordonnateur chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le présent chapitre, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du concessionnaire.
Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le concessionnaire retenu un contrat à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés.
II. ― Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le contrat et s'assure de sa bonne exécution.
La convention constitutive du groupement peut aussi prévoir que le coordonnateur sera chargé :
1° Soit de signer et de notifier le contrat, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assurant de sa bonne exécution ;
2° Soit de signer le contrat, de le notifier et de l'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement.
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