Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX / CHAPITRE V : Contrats de concession de travaux publics
Article R1415-5 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-406 du 26 avril 2010 - art. 27, v. 2.0 ()
1° Soit ces travaux complémentaires ne puissent, sans inconvénient majeur pour la collectivité territoriale, être techniquement ou économiquement séparés du contrat principal ;
2° Soit ces travaux, bien que séparables de l'exécution du contrat initial, soient strictement nécessaires à son parfait achèvement.
Le montant cumulé de ces contrats complémentaires ne doit pas dépasser 50 % de la part du contrat principal portant sur des travaux.
Commentaires • 2
On trouve une disposition similaire à l'article 21 du décret, pour les concessions de travaux des pouvoirs adjudicateurs soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005, et à l'article R. 1415-5 du code général des collectivités territoriales (issu de l'article 27 du décret du 26 avril 2010) pour les concessions de travaux des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 20 juillet 2015, n° 1206420
[…] — la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 1415-5 du code général des collectivités territoriales et alors que la modification d'un contrat de concession de travaux publics ne peut se faire en dehors de l'hypothèse prévue par ce même article ;
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On trouve une disposition similaire à l'article 21 du décret, pour les concessions de travaux des pouvoirs adjudicateurs soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005, et à l'article R. 1415-5 du code général des collectivités territoriales (issu de l'article 27 du décret du 26 avril 2010) pour les concessions de travaux des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. […]
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