Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX / CHAPITRE V : Contrats de concession de travaux publics
Article R1415-8 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Entrée en vigueur le 29 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-406 du 26 avril 2010 - art. 27, v. 2.0 ()
Le candidat à un contrat de concession de travaux publics joint à sa candidature la liste exhaustive des entreprises qui lui sont liées au sens du III de l'article 12 de l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics.
Le candidat retenu doit informer la collectivité territoriale des variations affectant cette liste pendant l'exécution du contrat.