Article R1415-9 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version29/04/2010

Entrée en vigueur le 29 avril 2010

Est créé par : Décret n°2010-406 du 26 avril 2010 - art. 27, v. 2.0 ()

I. ― La collectivité territoriale, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre en vue de la conclusion d'un contrat de concession de travaux publics d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au II de l'article R. 1415-1, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre avec les motifs de ce rejet.

Cette notification précise le nom de l'attributaire, ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre, aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature.

Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du contrat. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.

La notification de l'attribution du contrat comporte l'indication de la durée du délai de suspension que la collectivité territoriale s'impose.

II. ― Le respect des délais mentionnés au I n'est pas exigé lorsque le contrat est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.

III. ― Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative aux contrats de concession de travaux publics dispensés d'obligations de publicité, la collectivité territoriale, ayant fait publier au Journal officiel de l'Union européenne un avis relatif à son intention de conclure le contrat conformément au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin, respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 3 avril 2012, n° 1201693
Rejet

[…] Elle soutient en outre que la commune était tenue de lui communiquer les motifs du rejet de son offre, en application de l'article R. 1415-9 du code général des collectivités territoriales ; qu'en l'absence d'une telle notification régulière, elle n'est pas en mesure de contester utilement le rejet de son offre ; que la commune a procédé à l'appréciation de la valeur des offres en utilisant deux critères non annoncés dans le règlement de consultation, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 30 novembre 2015, n° 1517492
Rejet

[…] — la procédure suivie par la ville de Paris n'a pas respecté les dispositions du premier alinéa de l'article R.1415-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en raison de la notification tardive du rejet de son offre ; en effet, elle a été informée par courrier du 12 octobre 2015 que son offre n'avait pas été retenue, alors que la maire de la ville de Paris a été autorisée à signer le contrat litigieux avec la société Nouveau Chalet du Lac, le 15 septembre 2015, donc avant ledit courrier de rejet ; ce manquement lèse nécessairement ses intérêts ;

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