Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE III : SOCIÉTÉS PUBLIQUES LOCALES
Article L1531-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1127 du 10 septembre 2015 - art. 2
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.
Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.
Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.
Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce.
Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre.
Commentaires • 145
S'agissant de l'absence de caractère transparent de ces types d'entités, le Tribunal des conflits a en particulier relevé que les sociétés publiques locales créées par les collectivités territoriales et leurs groupements conformément aux dispositions de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales – tel est bien le cas de la SPLANG qui a elle-même été créée sur le fondement de ces dispositions par la région Guyane et par une communauté d'agglomération – revêtent la forme de sociétés anonymes et ne peuvent, de ce fait-même, être regardées comme des entités « transparentes
Lire la suite…L'article L.1531-1 du code général des collectivités territoriales autorise les collectivités territoriales et leurs groupements à créer des sociétés publiques locales, compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. […]
Lire la suite…Décisions • 110
[…] Il soutient que la délibération attaquée est illégale pour avoir été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ; que le Syndicat intercommunal à vocation multiple du Val de Morge ne peut devenir actionnaire de la future société publique locale dès lors que l'objet social de ladite société excède le champ de compétence du syndicat ;
Lire la suite…- Société publique locale·
- Collectivités territoriales·
- Assainissement·
- Objet social·
- Syndicat·
- Actionnaire·
- Justice administrative·
- Eau potable·
- Compétence·
- Eaux
[…] Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales, qui a introduit l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, que l'institution de cette nouvelle catégorie de sociétés vise, en particulier, à permettre aux collectivités territoriales et aux groupements de ces collectivités de confier certaines opérations ou certaines activités à des sociétés commerciales en se dispensant de mise en concurrence préalable. […]
Lire la suite…- Département·
- Justice administrative·
- Société publique locale·
- Délibération·
- Assainissement·
- Eau potable·
- Réseau·
- Tribunaux administratifs·
- Économie mixte·
- Collectivités territoriales
3. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 29 mai 2019, 428708, Inédit au recueil Lebon
[…] le président de la 5 e chambre de la cour administrative de Lyon, avant qu'il soit statué sur la requête d'appel du SMADC, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, telles qu'interprétées par la décision n° 405628-405690 du 14 novembre 2018 – syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles et société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, […]
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
- Société publique locale·
- Groupement de collectivités·
- Syndicat mixte·
- Conseil constitutionnel·
- Compétence·
- Coopération intercommunale·
- Actionnaire·
- Conseil d'etat·
- Développement
articles L. 1531-1 et suivants du CGCT et composée de la Région Guyane et d'une Communauté d'agglomération, ayant pour objet l'aménagement numérique du territoire, avait engagé une procédure de dialogue compétitif en vue de l'attribution d'un marché à bons de commandes de fournitures et de services de continuité opérationnelle des installations satellitaires […]
Lire la suite…