Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE III : SOCIÉTÉS PUBLIQUES LOCALES
Article L1531-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1127 du 10 septembre 2015 - art. 2
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.
Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.
Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.
Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce.
Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre.
Commentaires • 151
L'article R. 411-43 du Code des communes définit le périmètre des collectivités ou établissements publics dont les agents peuvent se voir attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale : il s'agit des régions, des départements, […] n° C3349). Depuis le 2 février 2007, l'article L. 421-1 du Code de la construction et de l'habitation définit les OPH comme étant des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. […]
Les sociétés publiques locales (SPL) et les sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA) sont des sociétés anonymes (articles L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales et L. 327-1 du Code de l'urbanisme), […]
Lire la suite…Décisions • 118
[…] le président de la 5 e chambre de la cour administrative de Lyon, avant qu'il soit statué sur la requête d'appel du SMADC, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, telles qu'interprétées par la décision n° 405628-405690 du 14 novembre 2018 – syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles et société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, […]
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[…] Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales, qui a introduit l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, que l'institution de cette nouvelle catégorie de sociétés vise, en particulier, à permettre aux collectivités territoriales et aux groupements de ces collectivités de confier certaines opérations ou certaines activités à des sociétés commerciales en se dispensant de mise en concurrence préalable. […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 mars 2015, n° 1401365
[…] Il soutient que la délibération attaquée est illégale pour avoir été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ; que le Syndicat intercommunal à vocation multiple du Val de Morge ne peut devenir actionnaire de la future société publique locale dès lors que l'objet social de ladite société excède le champ de compétence du syndicat ;
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