Article L1531-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version30/05/2010
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Version12/09/2015
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Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 19 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-463 du 17 mai 2019 - art. 1

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.

Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. Lorsque l'objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet objet concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacun des actionnaires.

Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Elles peuvent également exercer leurs activités pour le compte d'une société publique locale d'aménagement d'intérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services.

Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce.

Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2019
Sortie de vigueur le 23 février 2022
13 textes citent l'article

Commentaires151


Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 6 mars 2024

Mme Dominique Estrosi Sassone, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 30 novembre 2023

L'article R. 411-43 du Code des communes définit le périmètre des collectivités ou établissements publics dont les agents peuvent se voir attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale : il s'agit des régions, des départements, […] n° C3349). Depuis le 2 février 2007, l'article L. 421-1 du Code de la construction et de l'habitation définit les OPH comme étant des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. […]

Les sociétés publiques locales (SPL) et les sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA) sont des sociétés anonymes (articles L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales et L. 327-1 du Code de l'urbanisme), […]

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Décisions118


1Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 21 mars 2024, n° 2003869
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : « Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, […] Aux termes de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. […]

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    2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 mars 2015, n° 1401365
    Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

    […] Il soutient que la délibération attaquée est illégale pour avoir été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ; que le Syndicat intercommunal à vocation multiple du Val de Morge ne peut devenir actionnaire de la future société publique locale dès lors que l'objet social de ladite société excède le champ de compétence du syndicat ;

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    • Société publique locale·
    • Collectivités territoriales·
    • Assainissement·
    • Objet social·
    • Syndicat·
    • Actionnaire·
    • Justice administrative·
    • Eau potable·
    • Compétence·
    • Eaux

    3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 29 mai 2019, 428708, Inédit au recueil Lebon
    Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

    […] le président de la 5 e chambre de la cour administrative de Lyon, avant qu'il soit statué sur la requête d'appel du SMADC, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, telles qu'interprétées par la décision n° 405628-405690 du 14 novembre 2018 – syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles et société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, […]

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    • Collectivités territoriales·
    • Société publique locale·
    • Groupement de collectivités·
    • Syndicat mixte·
    • Conseil constitutionnel·
    • Compétence·
    • Coopération intercommunale·
    • Actionnaire·
    • Conseil d'etat·
    • Développement
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    Documents parlementaires51

    Mesdames, Messieurs, Les mouvements permanents d'ordre tant institutionnel que financier, technologique ou social que connaissent aujourd'hui tous les territoires requièrent que les collectivités locales françaises, à l'instar de leurs homologues des autres pays d'Europe, disposent de la palette d'instruments de mutualisation et de coopération la plus large et la plus sécurisée possible. Les sociétés publiques locales (SPL) et les sociétés d'économie mixte (SEM) s'inscrivent de plus en plus dans cette perspective. C'est dans ce contexte que sont récemment apparues des incertitudes sur les … Lire la suite…
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    Cet article modifie l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales afin de permettre aux collectivités territoriales étrangères et leurs groupements de participer au capital des sociétés publiques locales dont l'objet social est exclusivement dédié à la gestion d'un service public d'intérêt commun transfrontalier pouvant comprendre la construction des ouvrages ou des biens nécessaires au service. Ce service public devra se situer sur le territoire des collectivités ou des groupements concernés. La participation des collectivités territoriales étrangères et de leurs … Lire la suite…
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