Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX / CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article L1411-19 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2014
Modifié par : LOI n°2014-744 du 1er juillet 2014 - art. 3
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur le principe de toute délégation de service public à une société publique locale ou à une société d'économie mixte à opération unique, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport qui présente le document contenant les caractéristiques des prestations déléguées.
Commentaires • 8
Si tel est le cas, quel formalisme doit être appliqué néanmoins à ce renouvellement hors procédure, sachant que l'article L. 1411-19 du code général des collectivités territoriales impose que les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur le principe de toute délégation de service public à une société publique locale ? […]
Lire la suite…[…] titre premier, livre IV, première partie du code général des collectivités territoriales). […] Si tel est le cas, quel formalisme doit être appliqué néanmoins à ce renouvellement hors procédure, sachant que l'article L. 1411-19 du code général des collectivités territoriales impose que les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur le principe de toute délégation de service public à une société publique locale ? […] Qui plus est, si le renouvellement d'un contrat de concession en prestations intégrées ou in house est entièrement hors procédure, […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] o elle est entachée d'un vice de procédure résultant du défaut d'avis préalable du comité technique paritaire et d'un autre vice de procédure résultant de la violation de la procédure de délégation de service public prévue par les articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, étant précisé que le conseil municipal a bien entendu procéder à la délégation de service public par application des dispositions de ces articles, ainsi que cela ressort du compte rendu de sa séance du 12 décembre 2011 ; or, […] le conseil municipal ne pouvait statuer, en application des dispositions de l'article L. 1411-19 du même code, […]
Lire la suite…- Société publique locale·
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 213-29 du code de l'éducation : " L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l'organisation, la mise en oeuvre et la qualité des transports scolaires, […] (…) « . Aux termes de l'article D. 213-30 du même code : » La consultation du département intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en oeuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 et R. 1411-1 à R. 1411-8 du code général des collectivités territoriales. / Si, au terme d'un délai d'un mois après qu'une demande d'avis prévue à l'article D. 213-29 du présent code lui a été adressée, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 19 mai 2011, n° 1100178
[…] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 1411-19 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur le principe de toute délégation de service public à une société publique locale, le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer la société publique locale délégataire. » ;
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