Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE V : POPULATION DE LA COMMUNE (R) / CHAPITRE UNIQUE (R)
Article R2151-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2010-783 du 8 juillet 2010 - art. 3
Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
Commentaires • 11
isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">articles R. 2151-2 – R. 2151-4 du CGCT, dont il ressort que que l'on conserve pour base le chiffre de la population totale pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal :
Lire la suite…En effet, les dispositions de l'article R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales ne prévoient pas de modifications possibles au cours du mandat en cas de changement de seuil de population. […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 2151-4 de ce code : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal () est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal ».
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[…] Aux termes de l'article R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du présent code est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal ». […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 30 décembre 2022, n° 2100626
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () ». Aux termes de l'article R. 2151-4 du même code : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal () est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal ».
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L'article R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales indique que : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, […]
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