Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE IV : Communauté de communes / Section 4 : Compétences
Article L5214-16-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version14/07/2010
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Version29/01/2014
Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 51
Quand elle exerce au moins l'une des trois compétences définies aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 5214-16 ou l'organisation des transports publics de personnes au sens du code des transports, la communauté de communes peut organiser un service public de location de bicyclettes.
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Les communautés de communes ne peuvent en revanche être compétentes en matière de location de bicyclettes qu'à condition qu'elles exercent ou (1) la compétence organisation des transports publics de personnes ou (2) « au moins l'une des trois compétences définies aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 5214-16 ou l'organisation des transports publics de personnes », à savoir la protection de l'environnement, la politique du logement et du cadre de vie ou la construction […] R. 415-15 du code de la route
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