Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE IV : Communauté de communes / Section 4 : Compétences
Article L5214-16-2 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 51
Quand elle exerce au moins l'une des trois compétences définies aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 5214-16 ou l'organisation des transports publics de personnes au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, la communauté de communes peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service.
Les communautés de communes ne peuvent en revanche être compétentes en matière de location de bicyclettes qu'à condition qu'elles exercent ou (1) la compétence organisation des transports publics de personnes ou (2) « au moins l'une des trois compétences définies aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 5214-16 ou l'organisation des transports publics de personnes », à savoir la protection de l'environnement, la politique du logement et du cadre de vie ou la construction […] R. 415-15 du code de la route
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