Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 1 : Police de la circulation et du stationnement
Article L2213-3-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)
Lorsqu'une commune est membre d'une métropole, d'une communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de mobilité, ou d'une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de mobilité, le stationnement des véhicules à moteur est soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de véhicules, ou limité dans le temps, ou soumis à paiement, sur les voies publiques supportant la circulation de véhicules assurant un service régulier de transport public et sur les trottoirs adjacents à ces voies lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou l'accès des usagers au service.
Commentaires • 3
Décisions • 2
[…] En premier lieu, le maire a visé dans l'arrêté en litige « le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2122-21, L .2212-1, L. 2212-2, L. 2213-1 à L. 2213-4. ». […] Les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2213-4, citées au point 3, portent respectivement sur les objets de la police municipale et sur la possibilité pour le maire d'interdire l'accès de certaines voies. […]
Lire la suite…- 521-1 du code de justice administrative)·
- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
- Référé suspension (art·
- Procédure·
- Maire·
- Collectivités territoriales·
- Stockage des déchets·
- Corse·
- Route·
- Police municipale
2. Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 12 décembre 2023, n° 2200840
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales : « () 5. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, le président du conseil de la métropole exerce les prérogatives relatives à la police de la circulation définies aux articles L. 2213-1, L. 2213-1-1, L. 2213-2 L. 2213-3, L. 2213-4, L. 2213-5 et L. 2213-6-1 sur l'ensemble des voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. […]
Lire la suite…- Métropole·
- Justice administrative·
- Sociétés·
- Collectivités territoriales·
- Agglomération·
- Responsabilité limitée·
- Domaine public·
- Commune·
- Voie de communication·
- Commissaire de justice