Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts / Section 2 : Taxe départementale sur la consommation finale d'électricité
Article L3333-3-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 12 (V)
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
I. – Le droit de reprise des collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
II. – Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues à l'article L. 3333-3-2 par les agents habilités par le président du conseil départemental et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 2333-5 ou L. 5212-24-2.
III. – Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs départements et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison.
Il est procédé à la répartition entre bénéficiaires dans des conditions identiques lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans un ou plusieurs départements et dans le périmètre de la métropole de Lyon et fait l'objet d'une facturation globale.
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, […] une taxe communale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière. ». Aux termes de l'article L. 2333-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 s'applique dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 3333-2. ». […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, […] une taxe communale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière. ». Aux termes de l'article L. 2333-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 s'applique dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 3333-2. ». […]
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3. Conseil d'État, 9ème chambre, 21 juillet 2022, 454784, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. D'une part, aux termes de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, […] une taxe communale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière. » Aux termes de l'article L. 2333-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 s'applique dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 3333-2. » En vertu de l'article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales, […]
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