Article L2564-72 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version31/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 31 mars 2011 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2572-69 (VT)

Entrée en vigueur le 31 mars 2011

Est créé par : LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2

Conformément à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la loi précitée, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012

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