Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER / CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte / Section 3 : Administration et services communaux / Sous-section 2 : Services communaux / Paragraphe 3 : Cimetières et opérations funéraires
Article L2564-34 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Est créé par : LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2
Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.
Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2572-26 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.