Article L2564-30 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 31 mars 2011 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2572-29 (VT)

Entrée en vigueur le 31 mars 2011

Est créé par : LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2

Pour accorder l'habilitation prévue à l'article L. 2572-26, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :

1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2572-30 ;

2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents ;

3° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;

4° De l'aménagement des véhicules pour permettre le transport des corps dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité.

L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire de Mayotte.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012

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