Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER / CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte / Section 3 : Administration et services communaux / Sous-section 2 : Services communaux / Paragraphe 3 : Cimetières et opérations funéraires
Article L2564-26 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Est créé par : LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2
Les articles L. 2223-1 à L. 2223-3, L. 2223-5 à L. 2223-12 sont applicables aux communes de Mayotte.
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Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 15BX01052, Inédit au recueil Lebon
[…] – si, en Métropole, les dispositions de l'article L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales prévoient que c'est le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) qui verse, au nom de la commune, l'IRL aux instituteurs, toutefois, à Mayotte, l'article L. 2564-26 du même code prévoyait que, par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2013, le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de Mayotte, calculé en multipliant le nombre d'instituteurs concernés de Mayotte par le montant unitaire de la dotation spéciale, serait imputé sur la première part de la dotation spéciale et attribué au département, à charge pour lui de la reverser ensuite aux instituteurs en fonction des indications que lui donne le vice-rectorat ;
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