Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER / CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte / Section 4 : Finances communales / Sous-section 3 : Recettes / Paragraphe 3 : Dotations et subventions
Article L2564-26 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Jusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation à l'article L. 2334-29, le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de Mayotte est calculé en multipliant le nombre d'instituteurs concernés de Mayotte par le montant unitaire de la dotation spéciale. Il est imputé sur la première part de la dotation spéciale et est attribué au Département.
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Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 15BX01052, Inédit au recueil Lebon
[…] – si, en Métropole, les dispositions de l'article L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales prévoient que c'est le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) qui verse, au nom de la commune, l'IRL aux instituteurs, toutefois, à Mayotte, l'article L. 2564-26 du même code prévoyait que, par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2013, le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de Mayotte, calculé en multipliant le nombre d'instituteurs concernés de Mayotte par le montant unitaire de la dotation spéciale, serait imputé sur la première part de la dotation spéciale et attribué au département, à charge pour lui de la reverser ensuite aux instituteurs en fonction des indications que lui donne le vice-rectorat ;
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