Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER / CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte / Section 2 : Organisation de la commune / Sous-section 2 : Organes de la commune / Paragraphe 3 : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Article L2564-13 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Est créé par : LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2
I.-Les articles L. 2123-34 et L. 2123-35 sont applicables aux communes de Mayotte.
II.-Pour l'application de l'article L. 2123-34, les mots : " par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " par l'article 15 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte ".