Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER / CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte / Section 2 : Organisation de la commune / Sous-section 2 : Organes de la commune / Paragraphe 3 : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Article L2564-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Est créé par : LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2
I.-Les articles L. 2123-17 à L. 2123-18-1, L. 2123-18-3, L. 2123-19, L. 2123-20, L. 2123-22 à L. 2123-24-1 sont applicables aux communes de Mayotte.
II.-Pour l'application de l'article L. 2123-18 :
1° Les mots : " fonctionnaires de l'Etat " sont remplacés par les mots : " fonctionnaires de Mayotte " ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
III et IV (Abrogés)
V.-Pour l'application des articles L. 2123-23 à L. 2123-24-1, après les mots : " l'article L. 2123-20 " sont ajoutés les mots : " tel que rendu applicable aux communes de Mayotte par le I et le III de l'article L. 2572-8 ".