Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER / CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte / Section 2 : Organisation de la commune / Sous-section 2 : Organes de la commune / Paragraphe 3 : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Article L2564-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Est créé par : LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2
I.-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-11, le premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 et l'article L. 2123-11-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
II.-Pour l'application de l'article L. 2123-9, les mots : " L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatifs aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat " sont remplacés par les mots : " L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte ".
III.-Pour l'application de l'article L. 2123-11-1, les mots : " la sixième partie du code du travail " sont remplacés par les mots : " le livre VII du code du travail applicable à Mayotte ".
IV.-Pour l'application de l'article L. 2123-11-2 :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
-être inscrit auprès des services de l'emploi mentionnés à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte ;
2° La deuxième phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante : " Elle n'est pas cumulable avec celle prévue par l'article L. 3123-9-2 ".