Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER / CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte / Section 2 : Organisation de la commune / Sous-section 2 : Organes de la commune
Article L2564-7 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-18-4, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le titre de travail simplifié prévu par l'article L. 128-1 du code du travail applicable à Mayotte pour assurer la rémunération de salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. "