Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE III : LE PRÉSIDENT, LA COMMISSION PERMANENTE ET LE BUREAU DU CONSEIL RÉGIONAL / Section 2 : La commission permanente
Article L4133-6-1 du Code général des collectivités territoriales
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Version01/03/2014
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Version29/12/2019
Entrée en vigueur le 1 mars 2014
Est créé par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 7
Le conseil régional fixe, par une délibération adoptée dans un délai de trois mois à compter de son renouvellement, la liste des compétences dont l'exercice est, sous son contrôle, délégué à sa commission permanente.
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