Article L5210-1-1 A du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version18/12/2010
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44

Forment la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les métropoles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires12


BOFiP · 21 février 2024

[…] les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés par l'article L. 5210-1-1 A du CGCT : syndicats de communes, communautés de communes, communautés urbaines, communautés […] […] les collectivités territoriales, leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et leurs groupements, les établissements publics de coopération culturelle et établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l'

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

[…] 10 octobre 2019). 2 Paragraphe II de l'article 16 de la loi de finances pour 2020 (et l'article 1586 du code général des impôts qui déterminait la liste des ressources des départements a été modifié en conséquence). […] L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales [CGCT]). 11 Le cadre légal de l'organisation intercommunale est déterminé par le livre II de la cinquième partie du CGCT (articles L. 5210-1 et suivants). 12 Sous la forme d'une « contribution budgétaire » ou par le biais d'une « contribution fiscalisée » tirée du produit de parts additionnelles aux impôts directs locaux dont les taux sont fixés par les communes. 4 d'intercommunalité constituent des EPCI dits « à fiscalité propre » 13 car ils disposent, […]

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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-26.019, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 1233-1 et L. 1411-2 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; […] ALORS QUE les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale sont des agents contractuels de droit public ; que les litiges les opposant à la collectivité ou à l'établissement employeur relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative ; […] les juges ont violé les articles L. 1233-1 et L. 1411-2 du code du travail et les articles L. 5210-1-1 A et L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales, […]

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  • Litige relatif à un service public·
  • Contractuel de droit public·
  • Personnel non statutaire·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Applications diverses·
  • Compétence judiciaire·
  • Agent et employé·
  • Service public·
  • Exclusion·
  • Associations

2Tribunal administratif de Rouen, 20 avril 2012, n° 1200844
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, les syndicats de communes relèvent de la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale ; qu'il résulte du renvoi opéré par l'article L. 5211-2 du même code aux règles régissant l'élection du maire et des adjoints que sont applicables à l'élection du président d'un établissement public de coopération intercommunale les dispositions de l'article L. 2122-7 de ce code selon lesquelles : « le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. […]

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  • Scrutin·
  • Election·
  • Voirie·
  • Syndicat·
  • Majorité absolue·
  • Comités·
  • Délibération·
  • Suffrage exprimé·
  • Collectivités territoriales·
  • Coopération intercommunale

3Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 15 février 2024, n° 2201587
Rejet

[…] 2. En vertu du premier alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communautés d'agglomération en vertu des articles L.5211-3 et L.5210-1-1 A du même code, le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

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  • Lot·
  • Offre·
  • Marches·
  • Candidat·
  • Commande publique·
  • Consultation·
  • Transport scolaire·
  • Modification·
  • Collectivités territoriales·
  • Notation
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