Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE UNIQUE / CHAPITRE UNIQUE
Article L5111-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-281 du 29 février 2012 - art. 4
La création d'un syndicat de communes visé à l'article L. 5212-1 ou d'un syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5721-1 ne peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département que si elle est compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 5210-1-1 ou avec les orientations en matière de rationalisation mentionnées au III du même article L. 5210-1-1.
Le présent article n'est pas applicable à la création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte compétent en matière de construction ou de fonctionnement d'école préélémentaire ou élémentaire, en matière d'accueil de la petite enfance ou en matière d'action sociale.
Commentaires • 14
Il résulte du 4° du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que, pour les communautés de communes, la compétence relative à la construction, […] Le délai dont dispose l'EPCI pour se prononcer sur son exercice est également de deux ans. […] Aux termes de l'article L. 5111-6 du code général des collectivités territoriales, il est toutefois possible d'instituer des syndicats intercommunaux ou des syndicats mixtes compétents en matière de construction ou de fonctionnement d'école préélémentaire ou élémentaire, indépendamment des orientations du schéma départemental de coopération intercommunale et des modalités de rationalisation qui y sont associées.
Lire la suite…[…] ledit syndicat prendrait la forme d'un syndicat mixte ouvert au sens de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] La participation de la collectivité départementale semble également pouvoir être assise en corollaire sur le fondement de l'article L. 1111-4 CGCT, […] l'article L. 5111-6 du même code prévoit que la création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte « ne peut être autorisée par le représentant de l'État dans le département que si elle est compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 5210-1-1 ou avec les orientations en matière de rationalisation mentionnées au III du même article L. 5210-1-1 ».
Lire la suite…Décisions • 16
[…] 6 . […] que les articles 60 et 61 de la loi du 16 décembre 2010 prévoient d'ailleurs la possibilité pour le représentant de l'Etat de proposer une évolution de la structure des établissements publics de coopération intercommunale différente de celle prévue par le schéma ; que si l'article L . 5111 - 6 du code général des collectivités territoriales prévoit que la création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte ne peut être autorisée par le […]
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[…] Considérant, en second lieu, que si l'article L. 5111-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que la création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte ne peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département que si elle est « compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale ou avec les orientations en matière de rationalisation mentionnées au III de l'article L. 5210-1-1 » et que l'article L. 5211-41-3 du même code dispose que le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale né de la fusion de deux ou plusieurs établissements est « d'un seul tenant et sans enclave, […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 14 novembre 2014, n° 12NT02953
[…] Considérant, en second lieu, que si l'article L. 5111-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que la création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte ne peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département que si elle est « compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale ou avec les orientations en matière de rationalisation mentionnées au III de l'article L. 5210-1-1 » et que l'article L. 5211-41-3 du même code dispose que le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale né de la fusion de deux ou plusieurs établissements est « d'un seul tenant et sans enclave, […]
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