Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 6 : Dispositions financières / Sous-section 3 : Démocratisation et transparence
Article L5211-40-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 7
En cas d'empêchement, le membre d'une commission créée en application de l'article L. 2121-22 peut être remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de la même commune désigné par le maire. Ce dernier veille dans sa désignation à respecter le principe de la représentation proportionnelle défini au dernier alinéa du même article L. 2121-22.
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans les conditions prévues audit article L. 2121-22, il peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres de cet établissement selon des modalités qu'il détermine.
Les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres de cette commission peuvent assister aux séances de celle-ci, sans participer aux votes.
Commentaires • 16
Pour mémoire, selon les dispositions de l'article L. 5211-40-1 du code général des collectivités territoriales, « lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans les conditions prévues à l'article L. 2121-22, il peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres de cet établissement selon des modalités qu'il détermine ». […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 28 juin 2022, n° 2002707 - 2002711
[…] 6. Par une délibération n° CC-200731-A6 du 31 juillet 2020, prise en application des dispositions précitées de l'article L. 5211-40-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil communautaire de la CARA a défini les modalités de représentation des communes membres de cet établissement au sein de ses commissions de travail et de réflexion. Cette délibération prévoit, d'une part, « la participation des Conseillers municipaux des communes membres aux commissions de travail et de réflexion de la Communauté d'agglomération Royan
Lire la suite…- Commission·
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- Représentation
L'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, de même, pour les syndicats que « II. – Les conditions d'éligibilité, […] L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral, ainsi que celles prévues pour les élections au conseil communautaire par l'article L. 46 du même code. […] Afin de simplifier les relations entre les communes et les intercommunalités, l'article L. 5211-40-1 du CGCT, modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, […]
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