Article L5211-40-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version18/12/2010
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Version29/12/2019

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 7

En cas d'empêchement, le membre d'une commission créée en application de l'article L. 2121-22 peut être remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de la même commune désigné par le maire. Ce dernier veille dans sa désignation à respecter le principe de la représentation proportionnelle défini au dernier alinéa du même article L. 2121-22.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans les conditions prévues audit article L. 2121-22, il peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres de cet établissement selon des modalités qu'il détermine.

Les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres de cette commission peuvent assister aux séances de celle-ci, sans participer aux votes.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Commentaires16


M. Thibault Bazin · Questions parlementaires · 11 août 2020

L'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, de même, pour les syndicats que « II. – Les conditions d'éligibilité, […] L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral, ainsi que celles prévues pour les élections au conseil communautaire par l'article L. 46 du même code. […] Afin de simplifier les relations entre les communes et les intercommunalités, l'article L. 5211-40-1 du CGCT, modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, […]

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M. Max Brisson, du group Les Républicains, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 27 février 2020

Pour mémoire, selon les dispositions de l'article L. 5211-40-1 du code général des collectivités territoriales, « lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans les conditions prévues à l'article L. 2121-22, il peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres de cet établissement selon des modalités qu'il détermine ». […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 28 juin 2022, n° 2002707 - 2002711
Annulation

[…] 6. Par une délibération n° CC-200731-A6 du 31 juillet 2020, prise en application des dispositions précitées de l'article L. 5211-40-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil communautaire de la CARA a défini les modalités de représentation des communes membres de cet établissement au sein de ses commissions de travail et de réflexion. Cette délibération prévoit, d'une part, « la participation des Conseillers municipaux des communes membres aux commissions de travail et de réflexion de la Communauté d'agglomération Royan

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  • Commission·
  • Conseil municipal·
  • Communauté d’agglomération·
  • Conseiller municipal·
  • Délibération·
  • Atlantique·
  • Commune·
  • Représentation proportionnelle·
  • Élus·
  • Représentation
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Documents parlementaires53

Mesdames, Messieurs, L'engagement dans la vie politique locale et la proximité de l'action publique sur l'ensemble du territoire national constituent, ensemble, le premier volet de la réponse que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour lutter contre la fracture territoriale. S'adressant à la Nation, le 25 avril dernier, le Président de la République annonçait un « nouveau pacte territorial [pour] réconcilier la métropole, la ville moyenne et le rural ». L'expression populaire des derniers mois, portée sans ambiguïté lors du grand débat national, a témoigné de l'urgence de cette … Lire la suite…
Article n° 4 : Mettre à égalité l'information des conseillers communautaires et des conseillers municipaux : envoi des documents avant et après la réunion de l'EPCI à tous les conseillers municipaux de toutes les communes. 33 Lire la suite…
Cet amendement vise en premier lieu à préciser les commissions concernées par le dispositif, en indiquant qu'il s'agit de l'ensemble des commissions intercommunales et non seulement des commissions ouvertes aux conseillers municipaux. L'amendement tend également à indiquer que le maire, lorsqu'il désigne le remplaçant, veille à respecter le principe de la représentation proportionnelle qui préside à la composition de ces commissions dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 1 000 habitants ou plus (article L. 2121-22 du code général … Lire la suite…
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