Article L5217-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version18/12/2010
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Version29/01/2014

Entrée en vigueur le 29 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 43

Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l'exercice des compétences transférées mentionnées au I de l'article L. 5217-2 sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits.

Les biens et droits mentionnés au premier alinéa du présent article sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.

Les biens et droits appartenant au patrimoine de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre transformé en application de l'article L. 5217-4 sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole.

A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat procède au transfert définitif de propriété. Il est pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et qui comprend des maires des communes concernées par un tel transfert, le président du conseil de la métropole et des présidents d'organe délibérant d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission élit son président en son sein.

Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucuns droit, salaire ou honoraires.

La métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées, aux communes membres et à l'établissement public de coopération intercommunale transformé en application de l'article L. 5217-4, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application du présent article ainsi que, pour l'exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale dans les contrats en cours n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
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Commentaires3


www.seban-associes.avocat.fr · 24 janvier 2023

Dans une décision de 2014, le Conseil d'Etat avait indiqué que s'il résulte des dispositions de L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) que le transfert de compétences à l'EPCI implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l'exercice de ces compétences ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés, ces dispositions n'avaient toutefois « ni pour objet ni pour effet d'inclure les créances qui résultent de contrats […] […] En effet, elle a rappelé que le transfert à la Métropole des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application de l'article L. 5217-5 du CGCT ne s'étendait pas aux créances qui résultent de contrats conclus par la commune et venus à expiration avant le transfert.

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BOFiP · 26 août 2020

[…] L'article L. 5217-5 du CGCT prévoit que les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l'exercice des compétences transférées sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres. […] Mutations exonérées […] Il en est de même des acquisitions faites à l'amiable et à titre onéreux par les syndicats mixtes dits « fermés » (Code général des collectivités territoriales [CGCT], art. L. 5711-1) et, lorsqu'ils ne comprennent effectivement que des entités mentionnées au § 90, par les syndicats mixtes dits « ouverts » (CGCT, art. L. 5721-2).

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Mme Sophie Joissains, du group UDI-UC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 6 juillet 2017

Un aménagement supplémentaire des compétences prévues au b) du 2° du I de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) a été décidé, par l'article 76 de la loi n° 2017-257 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, en matière de création, d'aménagement et d'entretien de voirie. […]

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Décisions53


1Tribunal administratif de Nice, 15 janvier 2013, n° 1002551
Rejet

[…] Aux termes toutefois de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : « I.-La communauté urbaine exerce de plein droit, […] procède au transfert définitif de propriété au plus tard un an après les transferts de compétences à la communauté urbaine. ». Aux termes du I de l'article L. 5217-4 du même code : « La métropole exerce de plein droit, […] Enfin, l'article L. 5217-6 dudit code dispose : « … Les biens et droits appartenant au patrimoine de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé en application de l'article L. 5217-5 sont transférés à la métropole en pleine propriété… La métropole est substituée de plein droit, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 11 avril 2024, n° 1702093
Annulation

[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence au regard, d'une part, des dispositions combinées du e) du 2° du I de l'article L. 5217-5 et de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, des articles L. 5211-1 et L. 2121-29-du même code ;

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    3CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2019, 17MA01601 - 18MA00448, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] – ce que compte tenu de la substitution de la métropole Toulon Provence Méditerranée à la commune de Toulon pour l'exercice de la compétence « entretien de la voirie » et des droits et obligations qui y sont liés en application de l'article L. 5217-5 du code général des collectivités territoriales, les conclusions indemnitaires de M me A… doivent être regardées comme dirigées contre la métropole Toulon Provence Méditerranée.

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