Article L5217-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version29/01/2014

Entrée en vigueur le 18 décembre 2010

Est créé par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 12

I. ― La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :
a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
b) Actions de développement économique ;
c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ;
2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :
a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; constitution de réserves foncières ;
b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement, plan de déplacements urbains ;
c) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;
3° En matière de politique locale de l'habitat :
a) Programme local de l'habitat ;
b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ;
4° En matière de politique de la ville :
a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;
b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :
a) Assainissement et eau ;
b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires, ainsi que création et extension des crématoriums ;
c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;
d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;
6° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :
a) Collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;
b) Lutte contre la pollution de l'air ;
c) Lutte contre les nuisances sonores ;
d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.
Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du décret prononçant le transfert de compétences.A défaut, la métropole exerce l'intégralité de la compétence transférée.
II. ― 1. La métropole exerce de plein droit à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, les compétences suivantes :
a) Transports scolaires ;
b) Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;
c) Compétences relatives aux zones d'activités et à la promotion à l'étranger du territoire et de ses activités économiques.
2. Par convention passée avec le département saisi d'une demande en ce sens de la métropole, celle-ci peut exercer à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place du département :
a) Tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées à cette collectivité territoriale en vertu des articles L. 113-2, L. 121-1, L. 121-2 et L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) La compétence en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges.
A ce titre, elle assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;
c) Sans préjudice du c du 1 du présent II, tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique ;
d) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
e) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière culturelle en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine ;
f) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de construction, d'exploitation et d'entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport.
La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.
Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d'une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent II peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l'exercice de ses compétences.
III. ― 1. La métropole exerce de plein droit à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences relatives à la promotion à l'étranger du territoire et de ses activités économiques.
2. Par convention passée avec la région saisie d'une demande en ce sens de la métropole, celle-ci peut exercer, à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région :
a) La compétence en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées.A ce titre, elle assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les lycées dont elle a la charge ;
b) Sans préjudice du 1 du présent III, tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique.
La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.
Toutefois, lorsque la région, dans le cadre d'une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l'exercice de ses compétences.
IV. ― La métropole est associée de plein droit à l'élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de transports et d'environnement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.
V. ― L'Etat peut transférer aux métropoles qui en font la demande la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'Etat et la métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2010
Sortie de vigueur le 29 janvier 2014
6 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 janvier 2014

L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales créés par le paragraphe I de l'article 12 ainsi que le paragraphe III de cet article 12), celles relatives à l'établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense et à l'établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche (articles 22 et 24) et celles relatives à la catégorie d'EPCI dénommée métropole (art. L. 5217-1 du CGCT dans sa rédaction résultant du paragraphe I de l'article 43). […] . 3611-1 à L. 3663-8. 30 Article L. 3611-1 inséré dans le CGCT par l'article 26 de la loi déférée. 31 Article L. 3621-2 inséré dans le CGCT par l'article 26. […] Et, […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 mai 2013

[…] Ainsi, les dispositions de l'article L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales ont prévu que parmi les biens affectés, à la date de promulgation de cette loi, par les communes, les EPCI et le département au fonctionnement des services d'incendie et de secours, […] dont nous avons rappelé la teneur, notamment les dispositions des articles L. 1424-1, L. 1424- 12 et L. 1424-35 du CGCT. […] L. 5215-20, 5° du CGCT) et des métropoles (art. L. 5217-4, I, 5°), en renvoyant aux « conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ».

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Décisions52


1Tribunal administratif de Nice, 15 janvier 2013, n° 1002551
Rejet

[…] Aux termes toutefois de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : « I.-La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, […] un décret en Conseil d'Etat, pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment des maires et des conseillers généraux, procède au transfert définitif de propriété au plus tard un an après les transferts de compétences à la communauté urbaine. ». Aux termes du I de l'article L. 5217-4 du même code : « La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 7 juin 2016, n° 1400375
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — les travaux de confortement incombent, en tout état de cause, à la Métropole Nice Côte d'Azur en application de l'article L. 5217-4 du code général des collectivités territoriales ; […]

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3CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 13MA01094, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, […] La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens. » ; qu'aux termes de l'article L. 5217-4 II de ce code, dans sa rédaction applicable : « 1. […]

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