Article L1111-10 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 16 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 35

I. ― Le département peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements.

II. ― La région peut contribuer au financement des opérations d'intérêt régional des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que des groupements d'intérêt public.

III. ― Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.

Sans préjudice de l'application de l'article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette participation minimale du maître d'ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet.

Pour les projets d'investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, cette participation minimale du maître d'ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département.

Pour les projets d'investissement destinés à réparer les dégâts causés par des calamités publiques, cette participation minimale du maître d'ouvrage peut faire l'objet de dérogations accordées par le représentant de l'Etat dans le département, au vu de l'importance des dégâts et de la capacité financière des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés.

Pour les projets d'investissement en matière d'eau potable et d'assainissement, d'élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts et de voirie communale qui sont réalisés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Corse ou par les communes membres d'un tel établissement lorsque les projets n'entrent pas dans le champ de compétence communautaire, cette participation minimale du maître de l'ouvrage est de 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.

IV. ― Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet Etat-région et toute opération dont la maîtrise d'ouvrage relève de l'Etat ou de ses établissements publics.

V. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2012
Sortie de vigueur le 22 novembre 2012
6 textes citent l'article

Commentaires152


M. Nicolas Ray · Questions parlementaires · 9 avril 2024

L'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) instaure en effet une participation minimale de 20 % des collectivités territoriales de métropole au financement des projets dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage. […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 4 avril 2024

Or, l'article L. 1111-10 du Code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi « NOTRe »), encadre les interventions financières des collectivités territoriales dans l'objectif de limiter la pratique des financements croisés, de mieux responsabiliser les collectivités initiatrices des projets d'investissement et de contribuer à la maîtrise de la dépense publique locale. […]

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Décisions6


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 12 mai 2017, 397366, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, l'article L. 1111-10 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dispose : « I. […] Il s'en suit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les ministres auteurs de l'instruction n'ont pas méconnu les dispositions des premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales.

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  • Département·
  • Collectivités territoriales·
  • Clause de compétence·
  • Décentralisation·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique·
  • Gouvernement·
  • Région·
  • Secrétaire

2Conseil d'État, Juge des référés, 14 avril 2016, 397613, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a modifié l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, lequel dispose désormais que : « le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ; que selon l'article L. 1111-9 du même code, […] en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à : (…)/3° La solidarité des territoires. (…) » ; que l'article L. 1111-10 du même code, […]

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  • Département·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Clause de compétence·
  • Conseil d'etat·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Gouvernement·
  • Urgence·
  • Région

3Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 11 avril 2024, n° 2106461
Rejet

[…] — les dispositions du III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales permettent au préfet de dispenser la commune de participer au financements lorsqu'il estime que cette participation serait disproportionnée par rapport à la capacité financière du maître d'ouvrage, la décision attaquée, non justifiée, portant ainsi atteinte à l'intérêt général.

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