Article L5731-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version18/12/2010
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Version29/01/2014
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Version09/08/2015

Entrée en vigueur le 18 décembre 2010

Est créé par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 20 (V)

Le pôle métropolitain est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1, sous réserve des dispositions du présent titre.
Par dérogation aux règles visées à l'alinéa précédent, les modalités de répartition des sièges entre les établissements publics de coopération intercommunale membres du pôle métropolitain au sein de l'assemblée délibérante du pôle métropolitain tiennent compte du poids démographique de chacun des membres du pôle. Chaque établissement public de coopération intercommunale dispose d'au moins un siège et aucun établissement public de coopération intercommunale ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Ces modalités sont fixées par les statuts du pôle métropolitain.
Par dérogation à l'article L. 5711-4, le pôle métropolitain peut adhérer aux groupements définis aux articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2. L'adhésion du pôle métropolitain est sans incidence sur les règles qui régissent ces syndicats mixtes.
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2010
Sortie de vigueur le 29 janvier 2014
2 textes citent l'article

Commentaires8


blog.landot-avocats.net · 20 juillet 2022

OUI mais, aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable dès l'entrée en vigueur, le 29 janvier 2014, de la loi susvisée du 27 janvier 2014 : « I. – La métropole exerce de plein droit, […]

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Mme Catherine Belrhiti, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

L'article L. 5731-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que les pôles métropolitains sont soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes fermés, ou aux syndicats mixtes ouverts lorsqu'une région, un département ou la métropole de Lyon en est membre, sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques. […]

Depuis le 31 juillet 2022, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mars 2022

9 du code général des collectivités territoriales. […] III ter. – Les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion opérée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales peuvent prendre les délibérations prévues au I du présent article jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion. […] l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, […] Nonobstant les dispositions de l'article L. 5731-3 du code général des collectivités territoriales, le présent article n'est pas applicable aux pôles métropolitains constitués en application de l'article L. 5731-1 du même code.

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