Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE / TITRE III : PÔLE MÉTROPOLITAIN / CHAPITRE UNIQUE
Article L5731-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Modifié par : LOI n° 2019-809 du 1er août 2019 - art. 4 (V)
Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, le cas échéant, la métropole de Lyon, en vue d'actions d'intérêt métropolitain, afin de promouvoir un modèle d'aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2113-9 peut adhérer à un pôle métropolitain. Dans ce cas, pour l'application du présent chapitre, le conseil municipal de la commune nouvelle exerce les compétences reconnues à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale membre du pôle.
Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que, le cas échéant, les conseils régionaux, les conseils départementaux et le conseil de la métropole de Lyon membres du pôle métropolitain se prononcent, par délibérations concordantes, sur l'intérêt métropolitain des compétences qu'ils transfèrent ou des actions qu'ils délèguent au pôle métropolitain.
Commentaires • 15
9 du code général des collectivités territoriales. […] III ter. – Les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion opérée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales peuvent prendre les délibérations prévues au I du présent article jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion. […] l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, […] Nonobstant les dispositions de l'article L. 5731-3 du code général des collectivités territoriales, le présent article n'est pas applicable aux pôles métropolitains constitués en application de l'article L. 5731-1 du même code.
Lire la suite…L'ajout des pôles métropolitains mentionnés à l'article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales à la liste des autorités organisatrices de la mobilité figurant à l' […] , indépendamment de la compétence de l'autorité organisatrice de la mobilité dans son ressort territorial au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports (article 29, insérant un article L. 1244-1 au code des transports) ;
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Aux termes de l'article L. 1231-1 du code des transports : « I. Les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, les communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales qui n'ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa du II du présent article, les autres communes au plus tard jusqu'au 1er juillet 2021, […] les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, les pôles métropolitains mentionnés à l'article L. 5731-1 dudit code et les pôles d'équilibre territorial et rural mentionnés à l'article L. 5741-1 du même code, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 1231-1 code des transports : « I.- Les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, les communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales qui n'ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa du II du présent article, les autres communes au plus tard jusqu'au 1er juillet 2021, […] les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, les pôles métropolitains mentionnés à l'article L. 5731-1 dudit code et les pôles d'équilibre territorial et rural mentionnés à l'article L. 5741-1 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 15 avril 2015, n° 1502206
[…] — la condition relative à un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté est remplie dès lors que les dispositions du premier et du second alinéa de l'article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
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Ses dispositions, lorsqu'elles concernent l'aménagement du territoire et l'environnement, sont pour la plupart techniques et intéressent de nombreux codes (code de l'environnement, code des transports, code général des collectivités territoriales, code de la construction et de l'habitation, code de l'urbanisme, code de la voirie routière, code rural…). Pour les plus novatrices, les techniques d'expérimentation sont largement utilisées. […] […] (6) CGCT, art. L. 5731-1. […] (21) Définies par l'article L. 411-27 du code rural.
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