Article L4332-9 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 163 (V)

I. – Il est créé un fonds de péréquation des ressources perçues par les régions et la collectivité territoriale de Corse. Sont prises en compte les ressources suivantes :

1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 1599 bis du code général des impôts ;

2° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 1599 quater A du même code ;

3° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 1599 quater B dudit code ;

4° Le prélèvement ou le reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, tel que défini au 2.3 de l'article 78 de la loi de finances n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

5° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, telle que définie au 1.3 du même article 78.

II. – A compter de 2013, il est calculé chaque année le rapport entre les ressources totales définies au I et perçues par l'ensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse l'année précédant la répartition et ces mêmes ressources perçues en 2011 par l'ensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse.

III. – Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, il est calculé chaque année la différence entre :

1° Les ressources telles que définies au I et perçues l'année précédant la répartition. Seule la moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au présent 1° est prise en compte ;

2° Les ressources telles que définies au I, perçues en 2011 et multipliées par le rapport défini au II.

IV. – Sont contributrices au fonds les régions dont la différence définie au III est positive.

Le montant du prélèvement est égal à 100 % de cette différence.

Le montant du prélèvement ne peut excéder, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse contributrice, 50 % de la différence entre les ressources définies au I et perçues l'année précédant la répartition et ces mêmes ressources perçues en 2011.

Les régions d'outre-mer sont dispensées de prélèvement.

Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 4331-2-1.

V. – Les régions d'outre-mer sont bénéficiaires de droit du fonds. Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux régions d'outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le triple du rapport entre la population des régions d'outre-mer et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. La quote-part est répartie entre les régions d'outre-mer en fonction de la population. La population prise en compte est celle définie à l'article L. 4332-4-1.

VI. – Après prélèvement de la quote-part définie au V, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice des régions ou de la collectivité territoriale de Corse dont la différence mentionnée au III est négative.

Pour chaque région ou collectivité territoriale bénéficiaire, est calculée la différence entre le montant défini au 2° du III et le montant défini au 1° du même III.

L'attribution revenant à chaque région éligible est calculée en fonction de cette différence.

VII. – Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

A compter de 2016, pour l'application des II à IV du présent article, les ressources définies au I et perçues en 2011 s'entendent, pour chaque région issue d'un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, de la somme de ces ressources perçues en 2011 par les régions du regroupement desquelles est issue la région.

En 2016, pour l'application des II à IV du présent article, les ressources définies au I et perçues l'année précédant la répartition s'entendent, pour chaque région issue d'un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée, de la somme de ces ressources perçues en 2015 par les régions du regroupement desquelles est issue la région.

VIII. – Avant le 30 juin 2016, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant l'effet régulateur de ce dispositif sur les écarts d'évolution, entre régions, des ressources mentionnées au I. L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
3 textes citent l'article

Commentaires2


1Parlement - Lois - Textes D'Application. Publication.
M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 16 avril 2013

En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 113, I, de ladite loi, relatif aux ressources du fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements, n'ait pas encore été publié. […] Il est codifié à l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] L'article 113 de la loi de finances initiale pour 2013 prévoit en outre la création d'un mécanisme de péréquation horizontale pour les départements, redistribuant une fraction des ressources de CVAE entre ces collectivités. […]

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2Parlement - Lois - Textes D'Application. Publication.
M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 16 avril 2013

En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 113, III, de ladite loi, relatif aux ressources du fonds de péréquation des ressources perçues par les régions et la collectivité territoriale de Corse, n'ait pas encore été publié. […] Il est codifié par l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales. […] L'article 113 de la LFI 2013 prévoit en outre la création d'un mécanisme de péréquation horizontale pour les départements, redistribuant une fraction des ressources de CVAE entre ces collectivités. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 13 juillet 2023, 471743, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le I de l'article 196 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a modifié les dispositions de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et a créé à compter du 1er janvier 2022 un fonds de solidarité régional destiné à renforcer la solidarité financière entre les régions, les collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane et le Département de Mayotte, qui se substitue au fonds de péréquation des ressources perçues par les régions et la collectivité territoriale de Corse créé par l'article 113 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. […]

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  • Collectivités territoriales·
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  • Solidarité·
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  • Finances locales·
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  • Conseil constitutionnel·
  • Fond
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