Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE V : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Article L6500 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 136
L'Etat verse annuellement à la Polynésie française une dotation globale d'autonomie.
Son montant est fixé à 90 552 000 € à compter de 2017. La dotation annuelle fait l'objet de versements mensuels.
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