Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 5 : Dotation de développement urbain
Article L2334-41 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 141 (V)
Les communes des départements d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation de développement urbain le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d'outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d'outre-mer.
Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l'année précédant la répartition.
Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d'outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l'année précédant la répartition.
La quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de la population des communes éligibles de leur territoire. L'enveloppe de chaque département est plafonnée à 1 000 000 € par commune éligible.
L'utilisation de ces crédits se fait dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2334-40.
La population à prendre en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 19 novembre 2012, n° 0910998
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement urbain ou rural. […] / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 172 de la loi de finances pour 2009 en date du 27 décembre 2008 et modifié par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, […]
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