Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 2 : Sites cinéraires
Article R2223-23-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 43
Commentaires • 4
En l'absence d'autres dispositions spécifiques que celles prévues par l'article R. 2223-23-1 du code général des collectivités territoriales, la commune peut décider de la manière dont elle procède à la translation des sites cinéraires sous réserve qu'il n'y ait pas d'atteinte à l'ordre public et que les dispositions de l'article 16-1-1 du code civil relatives au statut du corps humain post mortem soient respectées. […] En vertu de son pouvoir de police des funérailles et des lieux de sépulture, […]
Lire la suite…La translation des cimetières est encadrée par les articles L. 2223-6 à L. 2223-8 et R. 2223-10 du code général des collectivités territoriales qui prévoient notamment l'interdiction de faire usage du cimetière fermé pendant cinq ans et la possibilité de ne l'aliéner qu'après dix années à compter de la dernière inhumation. En l'absence de renvoi, ces articles ne sont cependant pas applicables à la translation des sites cinéraires. […] S'agissant de la translation des sites cinéraires, le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires a introduit un nouvel article R. 2223-23-1 dans le code précité. […]
Lire la suite…