Article R2223-23-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version31/01/2011

Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 43

En cas de translation du site cinéraire, les titulaires des emplacements sont en droit d'obtenir, dans le nouveau site cinéraire, un emplacement répondant à des caractéristiques identiques.
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Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

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M. Jean-Pierre Sueur, du group SOC, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 26 juin 2014

En l'absence d'autres dispositions spécifiques que celles prévues par l'article R. 2223-23-1 du code général des collectivités territoriales, la commune peut décider de la manière dont elle procède à la translation des sites cinéraires sous réserve qu'il n'y ait pas d'atteinte à l'ordre public et que les dispositions de l'article 16-1-1 du code civil relatives au statut du corps humain post mortem soient respectées. […] En vertu de son pouvoir de police des funérailles et des lieux de sépulture, […]

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M. Jean-Pierre Sueur, du group SOC, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 20 décembre 2012

La translation des cimetières est encadrée par les articles L. 2223-6 à L. 2223-8 et R. 2223-10 du code général des collectivités territoriales qui prévoient notamment l'interdiction de faire usage du cimetière fermé pendant cinq ans et la possibilité de ne l'aliéner qu'après dix années à compter de la dernière inhumation. En l'absence de renvoi, ces articles ne sont cependant pas applicables à la translation des sites cinéraires. […] S'agissant de la translation des sites cinéraires, le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires a introduit un nouvel article R. 2223-23-1 dans le code précité. […]

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