Article R2223-32-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version31/01/2011

Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 46

Les régies, entreprises ou associations habilitées, conformément à l'article L. 2223-23, qui organisent les funérailles d'une personne dont le corps doit faire l'objet d'une crémation, dans les conditions fixées à l'article R. 2213-34, sont tenues d'informer les familles des dispositions des articles L. 2223-18-1 et L. 2223-18-2.
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Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

Commentaires4


M. Nicolas Dhuicq · Questions parlementaires · 23 décembre 2014

Le premier alinéa de l'article L. 2223-18-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium. […] Le législateur a procédé à une importante réforme du droit funéraire pour l'adapter aux évolutions que connaît la pratique funéraire, comme le recours plus fréquent à la crémation qui concerne aujourd'hui plus de 30% des décès. […] L'article R. 2223-32-1 du même code, créé par le décret no 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires, […]

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M. Christian Cointat, du group UMP, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 5 juillet 2012

Il convient, tout d'abord, de rappeler que le transport de cendres funéraires en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer est soumis à autorisation du préfet du département du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur, en application de l'article R. 2213-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Le régime des cendres funéraires en vigueur dans cette collectivité est donc identique au droit commun tel qu'il résulte notamment des articles L. 2223-18-2, […] laquelle doit toutefois être informée par l'organisme chargé des funérailles des destinations possibles (article R. 2223-32-1 du CGCT).

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M. Christian Cointat, du group UMP, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 5 juillet 2012

Il convient, tout d'abord, de rappeler que le transport de cendres funéraires en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer est soumis à autorisation du préfet du département du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur, en application de l'article R. 2213-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Le régime des cendres funéraires en vigueur dans cette collectivité est donc identique au droit commun tel qu'il résulte notamment des articles L. 2223-18-2, […] laquelle doit toutefois être informée par l'organisme chargé des funérailles des destinations possibles (article R. 2223-32-1 du CGCT).

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