Article R2223-55-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 47

Les déclarations préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R. 2213-2-2, R. 2213-5, R. 2213-7, R. 2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-10, R. 2213-13, R. 2213-14, R. 2213-21 et R. 2213-28 sont conservées pendant un délai de cinq ans par les régies, entreprises ou associations mentionnées à l'article L. 2223-23.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Commentaires4


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 16 février 2023

Aux termes de l'article L. 2223-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), « le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : […] 3° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 […] ». […]

L'article D. 2223-37 du CGCT précise que « les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article L. 2223-45 ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation ». L'article R. 2223-49 du même code ajoute que les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la réalisation des soins de conservation. […]

En outre, […] conformément aux dispositions de l'article R. 2223-55-1 du CGCT, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 8 décembre 2022

Aux termes de l'article L. 2223-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), « le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : […] 3° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 […] ». […]

L'article D. 2223-37 du CGCT précise que « les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article L. 2223-45 ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation ». L'article R. 2223-49 du même code ajoute que les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la réalisation des soins de conservation. […]

En outre, […] conformément aux dispositions de l'article R. 2223-55-1 du CGCT, […]

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M. Pérat Jean-Luc · Questions parlementaires · 8 mars 2011

Concernant l'article R. 2213-26, ils pensent que la suppression du mot « dépositoire » peut être lourde de conséquences. […] Cela est relativement rapide et l'on peut craindre que les propriétaires partants « oublient » leurs parents et laissent ainsi un cimetière cinéraire bien encombrant pour les futurs propriétaires. […] Le nouvel article R. 2223-55-1 du code général des collectivités territoriales fait obligation aux régies, […]

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Décisions2


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 14 novembre 2023, n° 21/05579

[…] Elle fait observer que l'article R 2223-55-1 du code général des collectivités locales limite à 5 années la communication de certains documents qui ne concernent que les soins mortuaires individuels aux défunts et non les documents visés par le présent incident et qu'au contraire il résulte de l'article 46 du contrat de concession que l'ensemble des documents retraçant la gestion du crématorium et les comptes correspondants devront pouvoir être accessibles sur l'ensemble de la durée de l'exploitation. […] Elle fait valoir en outre que l'article R2223-55-1 du code général des collectivités territoriales indique que les déclarations préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R 2213-2-2, […]

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2Tribunal de commerce de Tours, Contentieux, 20 février 2015, n° 2013002998

[…] Attendu qu'il ressort de la Loi sous l'article R2223-55-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, contrairement aux autres références trompeuses fournies par la Société A- VIDEGRAIN, que les documents contenus dans les « dossiers défunts » sont grevés d'une obligation de conservation pendant cinq années ;

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