Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER / CHAPITRE II : Communes de Mayotte / Section 3 : Administration et services communaux / Sous-section 1 : Police
Article L2572-19 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2007
I.-Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16, l'article L. 2213-17, à l'exception des quatre derniers alinéas, et les articles L. 2213-18 à L. 2213-31 sont applicables aux communes de Mayotte.
II.-Pour l'application de l'article L. 2213-1, les mots : " les routes départementales " sont remplacés par les mots : " la voirie relevant de la collectivité départementale ".
III.-Pour l'application de l'article L. 2213-5, les matières dangereuses dont le transport est réglementé sont définies par décret pris après avis du comité interministériel de la sécurité routière.
IV.-Pour son application aux communes de Mayotte, l'article L. 2213-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le maire peut prescrire des aménagements particuliers pour les terrains qui appartiennent à une personne publique autre que la commune ou à une personne privée et sont utilisés comme lieux de sépulture.
V.-Pour son application aux communes de Mayotte, l'article L. 2213-22 est ainsi rédigé :
" Art.L. 2213-22.-Le maire assure la police des ports affectés exclusivement à la plaisance lorsque la collectivité départementale a transféré à la commune ses compétences dans les conditions prévues par l'article 34 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ".