Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE II : DÉPENSES / CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires
Article L2321-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 3 (V)
Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 10 % des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 3 500 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d'implantation dépasse 40 %.
La contribution de chaque commune est fixée en appliquant aux dépenses visées au premier alinéa la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total d'actes d'état civil ou, selon le cas, de police des funérailles constaté dans la commune d'implantation.
La contribution est due chaque année au titre des dépenses constatées l'année précédente.
A défaut d'accord entre les communes concernées, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement public de santé.
Commentaires • 28
Le mécanisme financier adapté spécialement à la compensation entre communes des dépenses d'état civil supportées par une seule d'entre elles au service de la population d'un ensemble pluri-communal, prévu par l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est destiné au cas spécifique des centres hospitaliers et n'est donc prévu que pour les communes de moins de 10 000 habitants qui accueillent un établissement public de santé comportant une maternité. […]
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