Article L2321-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/03/2011
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Version09/08/2015

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 85

Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 1 % des parturientes ou plus de 1 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 10 000 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d'implantation dépasse 30 %.

La contribution de chaque commune est fixée en appliquant aux dépenses visées au premier alinéa la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total d'actes d'état civil ou, selon le cas, de police des funérailles constaté dans la commune d'implantation.

La contribution est due chaque année au titre des dépenses constatées l'année précédente.

A défaut d'accord entre les communes concernées sur leurs contributions respectives ou de création d'un service commun chargé de l'exercice de ces compétences, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement public de santé.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015

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Mme Anne-Laure Babault · Questions parlementaires · 20 juin 2023

Le mécanisme financier adapté spécialement à la compensation entre communes des dépenses d'état civil supportées par une seule d'entre elles au service de la population d'un ensemble pluri-communal, prévu par l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est destiné au cas spécifique des centres hospitaliers et n'est donc prévu que pour les communes de moins de 10 000 habitants qui accueillent un établissement public de santé comportant une maternité. […] Tout d'abord, en application de l'article L. 5211-4-2 du CGCT, […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 18 mai 2023

Le mécanisme financier adapté spécialement à la compensation entre communes des dépenses d'état civil supportées par une seule d'entre elles au service de la population d'un ensemble pluri-communal, prévu par l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est destiné au cas spécifique des centres hospitaliers et n'est donc prévu que pour les communes de moins de 10 000 habitants qui accueillent un établissement public de santé comportant une maternité. […]

Tout d'abord, en application de l'article L. 5211-4-2 du CGCT, […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 9 mars 2023

Le mécanisme financier adapté spécialement à la compensation entre communes des dépenses d'état civil supportées par une seule d'entre elles au service de la population d'un ensemble pluri-communal, prévu par l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est destiné au cas spécifique des centres hospitaliers et n'est donc prévu que pour les communes de moins de 10 000 habitants qui accueillent un établissement public de santé comportant une maternité. […]

Tout d'abord, en application de l'article L. 5211-4-2 du CGCT, […]

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Décisions3


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 14 juin 2022, 21DA00474, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] — la créance de la société CenturyLink Communications France est frappée de prescription quadriennale en application de l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales. […]

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  • Voie navigable·
  • Domaine public·
  • Canal·
  • Technologie·
  • Communication·
  • Tribunaux administratifs·
  • Navigation intérieure·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Route

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 29 juin 2012, n° 1101754
Annulation

[…] — Si l'autorité administrative entend refuser de lui délivrer un permis de construire sur le fondement de l'article R.111-5 du code de l'urbanisme au motif que l'immeuble est desservi par un chemin rural pour lequel la commune n'envisage pas de faire de travaux et qu'ainsi l'accès n'est pas carrossable et difficile pour les engins de lutte contre l'incendie, […] il n'apparaît pas qu'il s'agisse d'un chemin rural affecté à l'usage du public relevant de l'article L.161-3 du code rural et de la pêche maritime ; […] il appartiendrait alors à la commune et l'entretien des chemins ruraux n'est pas obligatoire puisque de tels chemins ne sont pas mentionnés à l'article L.2321-5 du code général des collectivités territoriales ; […]

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  • Permis de construire·
  • Chemin rural·
  • Pêche maritime·
  • Urbanisme·
  • Accès·
  • Maire·
  • Incendie·
  • Réhabilitation·
  • Habitation·
  • Construction

3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 20 mars 2023, n° 2100837
Annulation

[…] — à titre subsidiaire, dès lors qu'elle n'est pas débitrice de l'indemnité d'assurance, la somme de 115 399,75 euros doit lui être restituée par le comptable public au titre de l'indu, sur le fondement de l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales.

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  • Syndicat mixte·
  • Courtage·
  • Ordures ménagères·
  • Titre exécutoire·
  • Assurances·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Tiers détenteur·
  • Créance·
  • Tiers
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