Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE / TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER / CHAPITRE VII : Dispositions particulières à Mayotte
Article R4437-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Est créé par : Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 4
Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte comprend vingt-deux membres dont :
1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle ;
2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche ;
3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie ;
4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Mayotte, 18 juin 2013, n° 1200018
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4437-4 du code général des collectivités territoriales :« Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte comprend vingt-deux membres dont : (…) 3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3533-4 du même code : « Les tableaux figurant à l'annexe X-II du présent code déterminent les organismes représentés au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants » ; […]
Lire la suite…- Mayotte·
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