Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A MAYOTTE / TITRE UNIQUE / CHAPITRE UNIQUE
Article D1711-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Est créé par : Décret n°2011-346 du 28 mars 2011 - art. 1
Jusqu'au 31 décembre 2013, le service d'incendie et de secours du Département de Mayotte est éligible au fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours dans les conditions prévues aux articles D. 1424-32-3 à D. 1424-32-11 et sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de l'article D. 1424-32-7, les mots : " président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " président du conseil général de Mayotte " et les mots : " délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " délibération du conseil général de Mayotte " ;
2° Pour l'application du III de l'article D. 1424-32-10, les mots : " les services départementaux d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " le service d'incendie et de secours " ;
3° Pour l'application du IV de l'article D. 1424-32-10, les mots : " président du conseil d'administration " sont remplacés par les mots : " président du conseil général ".